P-9.3, r. 2 - Règlement sur les permis et les certificats pour la vente et l’utilisation des pesticides

Texte complet
16. Est soustrait de l’application des articles 14 et 15, tout pesticide faisant l’objet d’une utilisation personnelle par une personne physique.
Est soustrait de l’application de l’article 15, tout pesticide utilisé:
1°  dans la préparation de l’eau ou d’un fluide servant au fonctionnement d’un équipement d’évaporation, de lavage, d’extraction, de refroidissement, de pasteurisation, de chauffage ou dans la fabrication d’un produit autre qu’un pesticide;
2°  dans un système d’injection de pesticide, dans un équipement de captage d’eau potable ou dans une prise d’eau industrielle en vue d’empêcher la prolifération des moules zébrées dans ces équipements et dans les canalisations qu’ils alimentent.
D. 305-97, a. 16; D. 990-2023, a. 12.
16. Est soustrait de l’application du deuxième alinéa de l’article 34 de la Loi sur les pesticides (chapitre P-9.3), tout pesticide utilisé:
1°  dans la préparation de l’eau ou d’un fluide servant au fonctionnement d’un équipement d’évaporation, de lavage, d’extraction, de refroidissement, de pasteurisation, de chauffage ou dans la fabrication d’un produit autre qu’un pesticide;
2°  dans un système d’injection de pesticide, dans un équipement de captage d’eau potable ou dans une prise d’eau industrielle en vue d’empêcher la prolifération des moules zébrées dans ces équipements et dans les canalisations qu’ils alimentent.
D. 305-97, a. 16.